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Mémoire du CTC présenté au Comité permanent de l’environnement et du développement durable,

Affiché le mercredi, 3 janvier 2007

Introduction : la prévention de la pollution dans la LCPE de 1999.

La position du Congrès du travail du Canada sur la prévention de la pollution est tirée du document du Congrès du travail du Canada adopté par le Conseil exécutif du CTC en février 1998 qui s’intitule Stratégie nationale de prévention de la pollution.

1. Instauration d’une exigence de planification de la prévention de la pollution (PPP) dans la Partie IX de la LCPE pour les lieux de travail relevant de la compétence fédérale (entreprises fédérales).

Il y a des entreprises fédérales dans le secteur privé comme dans le secteur public et elles comprennent les ministères et les organismes du gouvernement fédéral. L’exigence doit porter non seulement sur les produits reconnus toxiques dans la LCPE mais bien sur tous les produits chimiques toxiques utilisés dans ces lieux de travail. Le critère de détermination de l’assujettissement d’un lieu à l’exigence de PPP est l’utilisation de substances chimiques dans des emballages industriels ou en quantités industrielles. Si le lieu y est assujetti, l’exigence de PPP s’appliquera à tous les produits chimiques qui y sont utilisés, quelle qu’en soit la quantité et l’usage (p. ex., les produits de nettoyage). Dans le cas des lieux où des quantités relativement faibles de produits chimiques sont utilisées et leur utilisation est essentiellement non toxique, l’exigence de PPP sera respectée pour la forme. Il serait inutilement bureaucratique et beaucoup trop lourd d’établir un critère détaillé d’assujettissement à l’exigence de PPP alors qu’il suffit de présenter un plan ne comprenant presque rien.

2. Consultations fédérales-provinciales-territoriales dirigées par le ministre de l’Environnement et destinées à instaurer au palier provincial ou territorial une exigence de PPP identique à celle de la Partie IX de la LCPE ou équivalente.

Il s’agit d’établir une norme nationale de prévention de la pollution. La raison pour laquelle nous préconisons la direction par le gouvernement fédéral est que l’exigence fédérale dans la Partie IX de la LCPE est une règle d’or pour les provinces et les territoires. Selon nous, le Conseil canadien des ministres de l’Environnement n’est pas un forum approprié aux fins des consultations en question puisque le ministre fédéral peut ne pas jouer son r le de leader et pourrait ne pas être per u comme tel par les autres ministres.

3. Taxe nationale sur l’utilisation de substances toxiques.

Ce serait une taxe ressemblant à celle qu’impose la loi de 1989 du Massachusetts sur la réduction de l’utilisation des substances toxiques. Cette loi repose sur une liste car l’obligation de verser la taxe est déterminée par une liste de substances utilisées au travail dans des quantités précisées. Le CTC propose de remettre la taxe proportionnellement aux provinces et aux territoires dont la législation répond à la norme établie dans la Partie IX de la LCPE : les recettes tirées de la taxe dans une province seraient remises à cette province. Ces recettes serviraient à la mise en application de la législation sur la PPP, à l’éducation sur la prévention de la pollution et au soutien technique aux entreprises dressant des plans de prévention de la pollution qui ressembleraient à ceux du Massachusetts Toxics Use Reduction Institute (TURI). La taxe est un instrument économique mais ne constitue pas une taxe sur la pollution puisqu’elle porte sur l’utilisation des produits chimiques plutôt que sur les émissions.

4. Aux fins de l’examen de la LCPE, le CTC demande deux choses :

a) un remaniement global de la Partie IX de la LCPE pour instaurer la PPP et

b) l’intégration aux articles de 322 à 327 (instruments économiques) de la LCPE d’une disposition qui permettrait d’établir un règlement instaurant la taxe sur l’utilisation des produits chimiques.

Dans des mémoires antérieurs présentés à votre comité, le CTC a signalé qu’il est impossible que le gouvernement fédéral établisse un programme de prévention de la pollution applicable à l’ensemble du pays et qu’il doit s’en tenir à la réglementation des lieux de travail qui relèvent directement et explicitement de la compétence fédérale. La raison en est que la prévention de la pollution se déroule à l’intérieur des lieux de travail plutôt qu’au point de rejet de pollution dans l’environnement. Or, selon la Constitution du Canada, ce qui se passe à l’intérieur des lieux de travail, comme par exemple les relations industrielles, relève de la compétence provinciale plutôt que fédérale. Le gouvernement fédéral peut donc établir des règles sur la prévention de la pollution mais il ne peut pas les mettre en application puisque cela nécessiterait que les inspecteurs fédéraux entrent dans les lieux de travail pour vérifier la conformité. S’ils y entraient, on aurait bien raison de leur montrer la porte. C’est pour cela que la ligne de conduite préconisée par le CTC pour établir une norme nationale fait intervenir plus que les autorités fédérales en matière d’environnement.

Depuis 1999, le gouvernement fédéral a publié trois avis de plans de prévention de la pollution, soit l’un sur l’acrylonitrile (2003), un autre sur le dichlorométhane (2003) et un sur les usines d’affinage de métaux communs (2004). Les caractéristiques de ces avis sont les suivantes : 1) ils ne portent que sur les substances énumérées à l’annexe 1 de la LCPE, soit un nombre extrêmement restreint de substances, 2) ils ne s’appliquent qu’à un nombre extrêmement restreint de lieux de travail, 3) le but des PPP est vague et il est impossible d’en assurer la mise en oeuvre, 4) les PPP ne nécessitent que d’« examiner la possibilité » de fixer des objectifs de réduction des émissions et l’atteinte de ces objectifs est compromise par le fait que les mesures de dépollution ne relèvent pas de la définition de la prévention de la pollution que comprend la LCPE, 5) il n’est pas nécessaire de présenter les PPP au gouvernement et ils ne font donc pas l’objet d’un contrôle de la qualité ou d’un mécanisme d’assurance de la conformité, et 6) les PPP ne sont pas soumis à l’examen du public.

Les possibilités de prendre des mesures de prévention de la pollution sont innombrables : en 2002, 4 596 établissements ont présenté 24 453 rapports chimiques dans le cadre de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) mais moins de la moitié d’entre eux ont indiqué qu’ils menait des activités de prévention de la pollution. Dans le principal domaine de prévention de la pollution qu’est le remplacement des matériaux ou des matières premières, seules 537 activités ont été signalées. En matière de conception des produits, seules 475 activités l’ont été. La grande majorité (87%) des établissements ont indiqué qu’ils ne prévoyaient pas que leurs rejets changent. Les diminutions prévues des rejets (6%) étaient neutralisées par les augmentations prévues (7%).

5. La proposition du Congrès du travail du Canada sur la Partie IX de la LCPE.

a) Exigence générale de produire des plans de prévention de la pollution.

Nous avons proposé dans l’introduction ci-dessus des critères d’assujettissement à l’exigence de planification de la prévention de la pollution. Tout établissement répondant aux critères serait tenu de procéder à un inventaire des produits chimiques utilisés en milieu de travail. Dans certains ressorts, il est déjà nécessaire de procéder à un inventaire. Il serait ensuite tenu d’établir des priorités de réduction de l’utilisation fondées soit sur des substances individuelles, soit sur des catégories de substances utilisées au travail. La façon d’établir ces priorités est décrite ci-dessous dans la section sur l’évaluation des dangers. Les objectifs de réduction de l’utilisation font partie du plan. Ils sont fondés sur des possibilités de réduction de l’utilisation plutôt que sur des exigences de réduction de l’utilisation des substances individuelles, si toxiques soient-elles. L’exception est celle des substances des groupes 1 et 2A du CIRC, dans le cas desquelles le plan doit indiquer des progrès en vue de l’élimination de ces cancérogènes en milieu de travail.

Les plans doivent être présentés toutes les deux années : six mois avant l’expiration de la période de deux années à couvrir, de manière à couvrir une période subséquente de deux années. Les plans subséquents doivent indiquer les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés de réduction des émissions. Le gouvernement peut exiger qu’un plan soit présenté une première fois ou à nouveau et imposer des amendes dans les cas suivants :

i) aucun plan n’a pas été présenté;

ii) les plans ne sont pas conformes aux exigences applicables aux plans de prévention de la pollution;

iii) le plan ne porte pas sur tous les produits chimiques que prévoit l’inventaire;

iv) le plan ne prévoit pas profiter suffisamment des possibilités de prévention de la pollution;

v) les objectifs de réduction de l’utilisation n’ont pas été atteints et il n’y a pas de raison valable.

Des avis de réception des plans doivent être publiés dans la Gazette du Canada. Ces avis doivent identifier l’établissement dont il est question. Des résumés des plans de prévention de la pollution doivent être publiés de telle sorte que le public puisse comprendre en gros les problèmes et les solutions. Les vrais renseignements commerciaux confidentiels sont protégés par l’application de normes sur la divulgation non inférieures à la norme de la LCPE de 1999.

5. b) Méthodes et techniques de prévention de la pollution.

La Partie IX de la LCPE devrait indiquer les méthodes de prévention de la pollution qui doivent être employées pour mettre en oeuvre un PPP en milieu de travail. Ces méthodes devraient comprendre les suivantes :

i) Élimination ponctuelle ou échelonnée de l’utilisation de substances toxiques particulières dans le lieu de travail;

ii) Remplacement d’intrants : remplacement d’un produit chimique par un produit chimique ou un procédé non toxique ou moins toxique;

iii) Réduction de l’utilisation grâce à des techniques prévues pour atteindre le même résultat sur le plan de la production en utilisant moins de substances toxiques.

Toutes ces méthodes ont pour caractéristique d’empêcher la création des polluants plutôt que de tenter de les contrôler une fois qu’ils ont été créés (méthodes de dépollution). Il importe que les méthodes de dépollution soient explicitement exclues des plans de prévention de la pollution. Les mesures de dépollution sont indispensables à la protection de l’environnement mais elles n’entrent pas dans la prévention de la pollution : si l’on permet l’inscription de mesures de dépollution dans les plans de prévention de la pollution, cela réduit l’efficacité de la prévention à tel point que les plans favorisent les moyens traditionnels, et beaucoup moins efficaces, de réduire les rejets.

Pour que tout soit bien clair, les méthodes suivantes devraient être ajoutées à la liste explicitement ou par interprétation :

i) Reformulation des produits afin que le produit final soit non toxique ou moins toxique au moment de son utilisation, de son rejet ou de son élimination;

ii) Nouvelle conception ou modification de l'unité de production;

iii) Modernisation ou amélioration de l'unité de production de manière à réduire les rejets tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de travail;

iv) Réutilisation et recyclage dans le cadre même du procédé de production, comme par exemple les méthodes en circuit fermé.

5. c) Évaluation des dangers et analyse des remplacements possibles.

Aux fins de la Partie IX de la LCPE, il suffit d’indiquer, selon la loi amendée, que la méthode scientifique sur laquelle la planification de la prévention de la pollution est l’évaluation des dangers. Il n’est ni nécessaire ni souhaitable que les parties devant dresser un PPP réalisent une évaluation des risques avant de dresser un plan. La prévention de la pollution passe directement de l’identification du danger chimique à son élimination ou à sa réduction en sautant la médiation associée à l’évaluation des risques. L’évaluation des dangers suffit à l’établissement d’un plan viable, efficace et réalisable. Les systèmes d’évaluation des dangers sont fondés sur les propriétés toxicologiques intrinsèques des substances chimiques, bien que certaines d’entre elles englobent l’examen de données sur les risques telles que des études épidémiologiques.

On classe les substances selon une échelle de toxicité. Celles qui ont une toxicité élevée par rapport à d’autres substances chimiques utilisées au travail comportent un degré de priorité élevé de PPP. Les décisions sur les remplacements sont fondées sur la place que la substance à remplacer occupe dans l’échelle de toxicité et celle qu’y occupe la substance de remplacement proposée : plus l’écart est grand entre les deux, plus le remplacement est favorable. Les décisions sur les remplacements sont sans cesse révisées en fonction de l’augmentation de la disponibilité de substances et de procédés.

Il arrive que les décisions soient faciles et informelles parce que les différences de toxicité entre les substances sautent aux yeux et qu’il n’est pas nécessaire d’employer la grille d’évaluation des dangers. D’autres décisions nécessitent un examen approfondi des procédés de production. Les publications spécialisées sont, bien entendu, de bonnes sources de renseignements sur les produits de remplacement. Il est facile de consulter les bases de données sur les fiches signalétiques pour connaître la disponibilité de produits de remplacement éventuels. Les règles canadiennes sur les fiches signalétiques exigent qu’elles indiquent la dénomination chimique de la substance et qu’elles résument ses propriétés toxicologiques, ce qui constitue de bonnes bases de décision sur le remplacement.

Voici des systèmes d’évaluation des dangers :

* A Scoring System for Assessing Environmental Contaminants, ministère de l’Environnement de l’Ontario, mars 1990;
* Candidate Substances List for Bans or Phase-Outs, ministère de l’Environnement de l’Ontario, avril 1992;
* A Critique of the Ontario Hazard Assessment System, Congrès du travail du Canada, août 1992.